Mères de trois enfants et service actif

Texte publié le 16 décembre 2010.

Échange de mail entre l’UGFF et la DGAFP sur une question particulière concernant le départ anticipé des mères de trois enfants.

Les agents exerçant leur fonction dans un corps sédentaire, mais après avoir exercé des fonctions plus de 15 ans en "service actif", conservent leur droit au départ anticipé 5 ans avant l’âge initial de départ en retraite (âge de départ initial qui est de 55 ans aujourd’hui pour l’essentiel des corps en "service actif").

Les mères de trois enfants à 5 ans ou moins de 5 ans de l’âge initial de départ en retraite au 1er janvier 2011 conservent les modalités de calcul qu’elles ont actuellement, soit le calcul antérieur à la réforme Fillon pour celles qui bénéficiaient déjà du droit au départ anticipé avant 2004.

Donc pour celles qui relèvent du "service actif" cette disposition favorable s’applique à partir de l’âge de 50 ans, et pour les "sédentaires" à partir de 55 ans.

L’interprétation fautive du ministère de la Justice, refusant le bénéfice de cette disposition à 50 ans, pourraient pousser certaines femmes, qui relèvent toujours du "service actif" malgré qu’elles exercent leur fonctions dans un corps "sédentaire", à demander un départ anticipé avant le 31 décembre 2010, alors qu’elles auraient intérêt à demander leur retraite plus tard, ce qu’elles pourront faire dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de l’UGFF

Mail de l’UGFF à la DGAFP :

"Je souhaite attirer votre attention de toute urgence sur une disposition concernant les mères de trois enfants qui, vu la proximité du délai du 31 décembre 2010, requière un traitement rapide.

Circule aujourd’hui au ministère de la justice (Protection Judiciaire de la Jeunesse) cette explication concernant les agents ayant fait 15 ans en service actif, et ayant eu une promotion dans un corps sédentaire :

« S’agissant de la retraite anticipée des parents de 3 enfants, je rappelle que les conditions de départ sont beaucoup moins favorables après la réforme (et avant l’extinction définitive du dispositif). Toutefois des mesures transitoires préservant les conditions actuelles de calcul sont prévues :

1 - pour les agents déposant leur demande de retraite avant le 1er janvier 2011 pour une date de départ en retraite intervenant au plus tard le 1er juillet 2011 ;

2 - pour les agents qui, au 1er janvier 2011, seront à moins de 5 ans de l’ouverture des droits (soit 55 ans pour les sédentaires et 50 ans pour les actifs), je précise que les agents finissant leur carrière dans un corps sédentaire et ayant effectué 15 ans de services "actifs", doivent être rangés dans la catégorie des sédentaires pour l’application de cette disposition.

Exemple : une femme, née le 10 mars 1958 soit âgée de 52 ans le 1er janvier 2011, ayant exercé pendant plus de 15 ans dans le corps des éducateurs mais finissant sa carrière dans le corps de chef de service éducatif (donc sédentaire) ne peut bénéficier de cette disposition transitoire. Aussi, si elle souhaite le maintien des conditions actuelles pour partir en retraite anticipée au titre de ses 3 enfants, elle doit impérativement solliciter sa mise à la retraite dans le cadre de la première disposition transitoire soit avant le 31-12-2010 (avec une date de mise à la retraite intervenant au plus tard le 1er juillet 2011). »

La disposition considérant que, dans la situation "2" l’âge précédant de 5 ans l’âge de la retraite au 1er janvier 2011 est de 55 ans et non de 50 ans nous paraît hautement contestable.

En effet l’article 44-IV-2° de la loi du 9 novembre 2010 précise que les 5 ans sont estimés avant l’âge d’ouverture du droit avant l’entrée en vigueur de la loi actuelle.

«  Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou l’âge mentionné à l’article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Pour les agents ayant eu 15 ans de service actif et aujourd’hui exerçant leurs fonctions dans un corps sédentaire, l’âge d’ouverture du droit est celui de leur ancien corps « actif » soit 55 ans.

Selon nous les mères de trois enfants dans cette situation continuent donc de bénéficier des dispositions antérieures à la loi Fillon si elles ont atteint ou dépassé l’âge de 50 ans au 1er janvier 2011, et non de 55 ans comme indiqué par le ministère de la Justice.

Ce qui éviterait des demandes de départ anticipé avant le 1er janvier 2010.

Je vous demande de bien vouloir préciser cette question, en tenant compte des délais rapprochés de réponse demandés aux agents."

Merci pour votre réponse et de bien vouloir porter attention à cette situation.

Cordialement."

Réponse de la DGAFP

"Je vous confirme que l’interprétation du ministère de la Justice n’est pas conforme aux textes.

En application de l’articel L 24 du code des pensions, sauf disposition législative contraire, le bénéfice de la retraite à 55 ans en qualité de catégorie active est acquis pour ceux qui ont déjà effectué 15 ans de services actifs. C’est ainsi que les instituteurs devenus professeurs des écoles ou les personnels des centres de tri de La Poste ont conservé la catégorie active après avoir été intégré dans des corps relevant de la catégorie sédentaire. C’est pourquoi, à la demande des organisations syndicales, le Gouvernement a amendé en CSFP le projet de loi portant réforme des retraites, afin d’exonérer du relèvement de 15 à 17 années de la durée de services, les personnels de catégorie active et les militaires qui avaient quitté la FP, l’armée ou avaient été intégrés dans un corps relevant de la catégorie sédentaire avant la réforme. Le III de l’article 35 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 reprend cette disposition.

Au cas particulier, la cristallisation de l’ancien mode de calcul pour les parents de 3 enfants est acquis aux personnels "qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou l’âge mentionné à l’article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. / Les personnels mentionnés aux 1° et 2° conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi."

Concrètement, pour les personnels qui ont déjà effectué 15 ans de services actifs et ont basculé dans un corps dont les emplois relèvent de la catégorie sédentaire, il s’agit de l’âge de 50 ans (hors statuts spéciaux bénéficiant d’une règle plus favorable que l’article L 24-I-1° CPCMR) et non de l’âge de 55 ans.

Il convient donc de rassurer les agents concernés en leur indiquant qu’ils n’ont aucun intérêt à partir immédiatement."