Communication de la commission européenne
au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions

Texte publié le 19 janvier 2012.

Un cadre de qualité pour les services d’intérêt général en Europe

Bruxelles, le 20.12.2011

la communication intégrale à cette adresse :
https://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_fr.pdf

"...
Notions fondamentales

Le débat sur les services d’intérêt général souffre d’un manque de clarté sur le plan terminologique. Les différentes notions sont utilisées indifféremment et de façon imprécise.

Les parties prenantes ont demandé à la Commission d’apporter des éclaircissements en la matière. Ce faisant, toutefois, la Commission est liée par le droit primaire et la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE. _ De plus, ces notions sont dynamiques et évolutives.

• Service d’intérêt général (SIG) :

Les SIG sont des services considérés par les autorités publiques des États membres comme étant d’intérêt général et comme faisant par conséquent
l’objet d’obligations de service public spécifiques. Ces termes désignent à la fois des activités économiques (voir la définition des SIEG ci-dessous) et des services non économiques. Ces derniers ne sont soumis ni à une législation spécifique de l’UE, ni aux règles du traité relatives au marché intérieur et à la concurrence. Certains aspects de l’organisation de ces services peuvent être régis par d’autres règles générales du traité, comme le principe de non discrimination.

• Services d’intérêt économique général (SIEG) :

Les SIEG sont des activités économiques remplissant des missions d’intérêt général qui ne seraient pas exécutées (ou qui seraient
exécutées à des conditions différentes en termes de qualité, de sécurité, d’accessibilité, d’égalité de traitement ou d’accès universel) par le marché en l’absence d’une intervention de l’État. L’obligation de service public est imposée au prestataire par mandat, sur la base d’un critère d’intérêt général garantissant la fourniture du service à des conditions lui permettant de remplir sa mission.

• Services sociaux d’intérêt général (SSGI) :

Au nombre des services sociaux d’intérêt général figurent les régimes de sécurité sociale couvrant les principaux risques de la vie et toute une
série d’autres services essentiels, directement fournis à la personne, qui jouent un rôle préventif et de cohésion/d’inclusion sociale6. Alors que la Cour de justice de l’UE estime que certains services sociaux (tels que les régimes légaux de sécurité sociale) ne constituent pas des activités économiques, elle précise dans sa jurisprudence que le caractère social d’un service n’est pas, en soi, suffisant pour considérer ledit un service comme une activité non économique7. Les termes « service social d’intérêt général » couvrent par conséquent à la fois des activités économiques et des activités non économiques.

• Obligations de service universel :

Les obligations de service universel comptent parmi les obligations de service public. Elles fixent les exigences devant garantir la mise à disposition de certains services d’une qualité donnée pour l’ensemble des consommateurs et utilisateurs d’un État membre, indépendamment de leur localisation géographique. Ces services doivent également être fournis à un prix abordable eu égard aux conditions spécifiques nationales. La
définition des obligations de service universel spécifiques est établie au niveau européen comme constituant un élément essentiel de la libéralisation du marché dans les secteurs des services, tels que les communications électroniques, la poste et les transports.

• Service public :

La notion de service public est utilisée à l’article 93 du TFUE dans le
domaine des transports. En dehors de celui-ci, toutefois, il arrive qu’elle soit appliquée de façon ambiguë : elle peut désigner l’offre d’un service au grand public et/ou dans l’intérêt du public ou être utilisée pour caractériser les activités d’entités du secteur public. Pour éviter toute ambiguïté, la présente communication n’utilise pas cette expression, mais bien les termes « service d’intérêt général » et « service d’intérêt économique général »...."

autres documents :

Guide relatif à l’application aux services d’intérêt économique général, et en particulieraux services sociaux d’intérêt général, des règles de l’Union européenne en matièred’aides d’État, de "marchés publics" et de "marché intérieur"
Bruxelles, 7.12.2010 - SEC(2010) 1545 final

Application des règles de l’UE en matière d’aides d’État applicables aux services d’intérêt économique général depuis 2005 et résultats de la consultation publique
Bruxelles, le 23.03.2011 - SEC(2011) 397