Arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale

Texte publié le 5 mars 2014.

Le 27 janvier 2014

Texte n°27

ARRETE
Arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale

NOR : MENH1109801A

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 222-1, R. 222-10, R. 222-16, D. 251-1 et D. 251-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’éducation nationale en date du 16 mars 2011,

Arrête :

Article 1

Les comités techniques du ministère chargé de l’éducation nationale institués par l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé et par les dispositions du présent arrêté.

TITRE IER : LE COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL

Article 2

Il est institué auprès du ministre chargé de l’éducation nationale un comité technique ministériel, en application de l’article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique ministériel est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 36 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Il est également compétent, en application du 1° de l’article 35 du décret du 15 février 2011 précité, pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :

Centre international d’études pédagogiques ;

Centre national de documentation pédagogique ;

Centres régionaux de documentation pédagogique ;

Centre national d’enseignement à distance ;

Office national d’information sur les enseignements et les professions ;

Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

Article 3

Le comité technique ministériel, présidé par le ministre, comprend également le directeur général des ressources humaines.

Le comité technique ministériel comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l’article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le ministre est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l’avis du comité technique ministériel.

TITRE II : LES COMITES TECHNIQUES DE PROXIMITE

Article 4

Il est institué auprès de chaque recteur d’académie un comité technique de proximité dénommé comité technique académique, en application de l’article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l’article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement des établissements d’enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l’organisation de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l’académie concernée.

Article 5

Le comité technique académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines.

Chaque comité technique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l’article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l’avis du comité technique académique.

TITRE III : LES COMITES TECHNIQUES SPECIAUX

Article 6

• Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, un comité technique spécial départemental en application de l’article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par l’article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l’objet d’un vote dès lors que le comité technique académique a donné préalablement son avis.

Article 7

• Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le comité technique spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie comprend également le secrétaire général.

Chaque comité technique spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l’article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l’avis du comité technique spécial départemental.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D’OUTRE MER, LES COLLECTIVITES D’OUTRE MER ET EN NOUVELLE CALEDONIE

Article 8

En application de l’article R. 222-10 du code de l’éducation, les dispositions fixées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne sont pas applicables aux académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Article 9

Pour l’application du présent arrêté, les personnels en fonctions à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont électeurs et éligibles au comité technique académique de la Guadeloupe.

Article 10

Il est institué auprès du vice-recteur de Mayotte un comité technique de proximité, en application de l’article 6 du décret du 15 février 2011.

Le comité technique de proximité de Mayotte est compétent dans les matières et conditions fixées par l’article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement des établissements d’enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

Le comité technique de proximité de Mayotte comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l’article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l’avis du comité technique de proximité.

Article 11

Il est institué auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna un comité technique spécial en application de l’article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l’article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement des établissements d’enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

Le comité technique spécial de Wallis-et-Futuna comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l’article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l’avis du comité technique spécial.

Article 12

Il est institué auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie un comité technique spécial en application de l’article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l’article 34 du décret du 15 février 2011 précité pour les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement des établissements d’enseignement et de formation du second degré ainsi que pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

Le comité technique spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l’article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l’avis du comité technique spécial.

Article 13

Il est institué un comité technique spécial auprès du vice-recteur de la Polynésie française en application de l’article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l’article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l’article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l’avis du comité technique spécial.

Article 14

1° Pour l’application de l’article D. 251-1 du code de l’éducation, il est institué un comité technique spécial auprès du chef du service de l’éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à l’article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l’article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du service de l’éducation.

Le comité technique spécial, présidé par le chef du service de l’éducation comprend également le secrétaire général.

Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels élus ou désignés dans les conditions fixées à l’article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le chef du service de l’éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l’avis du comité technique spécial.

2° Pour l’application de l’article D. 251-2 du code de l’éducation, le comité technique académique de Caen connaît des affaires intéressant les établissements d’enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des compétences dévolues au recteur.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15

En application de l’article R. 222-16 du code de l’éducation, les dispositions fixées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne sont pas applicables à l’académie de Paris.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
• Abroge Arrêté du 22 novembre 1982 (VT)
• Abroge Arrêté du 22 novembre 1982 - art. 1 (VT)
• Abroge Arrêté du 22 novembre 1982 - art. 2 (VT)
• Abroge Arrêté du 22 novembre 1982 - art. 5 (VT)
• Abroge Arrêté du 13 juin 1983 - art. 1 (VT)
• Abroge Arrêté du 13 juin 1983 - art. 2 (VT)
• Abroge Arrêté du 13 juin 1983 - art. 3 (VT)
• Abroge Arrêté du 13 juin 1983 - art. 4 (VT)
• Abroge Arrêté du 13 juin 1983 - art. 5 (VT)
• Abroge Arrêté du 13 juin 1983 - art. 7 (VT)

Article 17

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques prévus par le décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 18

Le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, les recteurs d’académie, les vice-recteurs et le chef du service de l’éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. Théophile